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30/07/1997 | FRANCE | N°130201

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 130201


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 8 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 8 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 21 du code rural en vigueur à l'époque où la commission départementale d'aménagement foncier a statué, que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; que, par suite, la commission a fait une exacte application des dispositions précitées en évaluant les apports tant du compte de M. X... que du compte de communauté après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant que si à l'issue du remembrement, le compte commun à M. et Mme X... accuse un léger déficit en surface, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à bouleverser les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la parcelle comportant un étang à usage piscicole anciennement cadastrée AT 61 a été réattribuée à M. X..., sous la nouvelle dénomination ZI 49 ; qu'un léger prélèvement a été effectué à l'un de ses angles ; que, toutefois, ce prélèvement très réduit, qui vise à assurer l'aménagement du fossé de curage constitue une modification de limites indispensable à l'aménagement foncier au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... expose que la surface de la parcelle AR 38 n'a pas été évaluée à l'identique dans les apports, fondés sur le cadastre et dans les attributions fondées sur un bornage du domaine public, il ressort des pièces du dossier que la différence correspond à un accroissement réel de la propriété de M. X... .
Considérant qu'un requérant n'est pas recevable, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de la commission départementale statuant sur sa réclamation, à contester la légalité de l'arrêté préfectoral ayant défini le périmètre de remembrement ;
Considérant que la perte d'une peupleraie qui formait un seul tenant avec la partie centrale de la propriété ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ; que ce prélèvement est au surplus conforme au but du remembrement foncier, en ce qu'il aboutit à donner une forme régulière à la propriété de M. X..., comme aux propriétés voisines ;

Considérant qu'en exposant qu'en raison de la jeunesse des arbres et des exigences particulières de l'exploitation, il n'est pas possible de savoir si les arbres parviendront à obtenir ou non une réelle valeur marchande, la commission départementale d'aménagement foncier a indiqué les motifs de droit et de fait l'ayant incitée à réduire le montant qu'elle avait initialement fixé pour évaluer la soulte à attribuer à M. X... en compensation de la perte d'une peupleraie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prélèvement sur lesparcelles forestières situées au lieudit "la Liarde", et exclues du périmètre de remembrement sont justifiés par les exigences de l'exploitation agricole ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la valeur de productivité des parcelles forestières sises à "la Liarde" et de la peupleraie seraient sous-évaluées n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, il est irrecevable ;
Considérant que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a été rendu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 8 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 130201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130201
Numéro NOR : CETATEXT000007926607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;130201 ?
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