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30/07/1997 | FRANCE | N°133833

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 133833


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du préfet de la Somme, réputée acquise le 12 novembre 1990, "enregistrant la déclaration de M. Olivier Y..." tendant à la réunion de 3 ha de terres mises en valeur par M. Jean X..., 2 ha 80 a de terres mises en valeur par M. Raymond Z... et 14 ha 28 a de terres

mises en valeur par M. Michel A... ;
2°) le rejet de la demand...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du préfet de la Somme, réputée acquise le 12 novembre 1990, "enregistrant la déclaration de M. Olivier Y..." tendant à la réunion de 3 ha de terres mises en valeur par M. Jean X..., 2 ha 80 a de terres mises en valeur par M. Raymond Z... et 14 ha 28 a de terres mises en valeur par M. Michel A... ;
2°) le rejet de la demande de MM. X..., Z... et A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X... et autres,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Olivier Y... a demandé le 12 octobre 1990 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Somme l'autorisation préalable d'exploiter 3 ha de terres exploitées par M. X..., 2 ha 80 a exploitées par M. Z... et 14 ha 28 a exploitées par M. A... ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a informé M. Y..., par lettre du 8 novembre 1990, que ces agrandissements n'étaient pas soumis à autorisation préalable d'exploiter en application de l'article 188-2 du code rural ; que, par lettres du 6 novembre 1990, il a informé de cette décision MM. X..., Z... et A... qui en ont demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'en analysant ces demandes comme dirigées contre une décision implicite du préfet de la Somme, réputée acquise le 12 novembre 1990, enregistrant la déclaration de M. Y..., le tribunal administratif d'Amiens a inexactement analysé les conclusions de la demande ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par MM. X..., Z... et A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée de ne pas soumettre à autorisation préalable l'opération faisant l'objet de la demande de M. Y... fait grief aux demandeurs qui exploitent les terres concernées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, ces demandes sont recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des structures agricoles repose sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens invoqués en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée par M. Y... aurait pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ou relèverait d'un autre cas prévu par les dispositions des I et II de l'article 188-2 du code rural qui définissent les opérations soumises à autorisation ; que la circonstance que les biens concernés n'étaient pas libres de location au jour de la demande ne suffit pas à faire regarder l'opération envisagée comme soumise à un régime d'autorisation, en application du I ou du II de l'article 188-2 ; qu'ainsi l'autorité administrative a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Z... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Z... et A... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., M. Raymond Z..., M. Michel A..., M. Olivier Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-2


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 133833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133833
Numéro NOR : CETATEXT000007966269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;133833 ?
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