La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°134125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 134125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant à Mollans (70200) et M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Pomoy (70240) ; M. et Mme Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Ha

ute-Saône a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant à Mollans (70200) et M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Pomoy (70240) ; M. et Mme Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Mollans ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
3°) de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 82 705,45 F au titre du préjudice causé par le remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... et M. Z... ont été entendus par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône lors de sa séance du 7 novembre 1989 ; que le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission départementale n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par décision en date du 17 février 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 22 février 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement dans la commune de Mollans, en tant qu'elle concernait M. X..., ensemble le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande de ce dernier ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, qui se trouvait à nouveau saisie de plein droit, était tenue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision contentieuse du 17 février 1989 n'aurait pas été communiquée à M. et Mme Y... et à M. Z... est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône et du jugement attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux seules commissions départementales d'aménagement foncier et non au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur le principe, les modalités et le montant d'une soulte ; qu'il est constant que les requérants n'avaient pas demandé à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône le bénéfice d'une soulte ; que, par suite, les conclusions en ce sens qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Besançon étaient irrecevables ; que c'est à bon droit que le tribunal les a, pour ce motif, rejetées ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme Y... et M. Z... soutiennent que la décision du 7 novembre 1989 a aggravé leurs conditions d'exploitation et méconnu le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle entre leurs apports et leurs attributions par rapport à la situation de leur exploitation avant cette date, le respect des principes énoncés par les articles 19 et 21 du code rural doit s'apprécier par rapport à la situation des biens existant au jour de l'arrêté ordonnant le remembrement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, d'une part, les comptes des requérants ont bénéficié du remembrement en particulier par un meilleur regroupement des terres et que, d'autre part, ils sont tous deux équilibrés en valeur de productivitéréelle ; que les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les documents produits par l'administration seraient erronés aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 19 et 21 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges Y..., à M. Jean-Pierre Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 134125
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 134125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134125.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award