La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°135307

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 135307


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 avril 1987 refusant à M. Joseph X... le titre de déporté politique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 avril 1987 refusant à M. Joseph X... le titre de déporté politique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions en vigueur au 1er septembre 1939 de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, un étranger ne pouvait être regardé comme ayant résidé en France, pour l'application des lois et règlements imposant une condition de résidence, qu'à condition d'avoir été autorisé par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français pendant une durée supérieure à un an ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas obtenu une telle autorisation avant le 1er septembre 1939 ; que la seule circonstance qu'il se soit trouvé en France entre le 28 août et le 5 septembre 1939 ne permet pas de le regarder comme résidant en France avant le 1er septembre 1939 au sens des dispositions précitées de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 avril 1987 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135307
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - DEPORTES POLITIQUES.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L293
Décret du 12 novembre 1938 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 135307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135307.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award