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30/07/1997 | FRANCE | N°137379

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 137379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1992 et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Arlay (39140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune d'Arlay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1992 et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Arlay (39140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune d'Arlay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jules X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a statué dans une composition régulière lors de sa séance du 5 avril 1991 au cours de laquelle elle a examiné la demande de M. Jules X... relative au remembrement de ses biens dans la commune d'Arlay (Jura) ; qu'en particulier, en application des prescriptions de l'article 15 du décret du 31 décembre 1986 susvisé, elle comprenait au moins quatre membres outre son président ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par des jugements des 19 octobre 1977 et 22 octobre 1980, le tribunal administratif de Besançon a annulé deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relatives au remembrement des biens de M. X... pour le même motif ; que, par décision en date du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, qui n'était plus compétente pour le faire, s'était à nouveau prononcée sur le remembrement des biens de M. X... ; qu'il appartenait à la commission nationale d'aménagement foncier de tirer les conséquences des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Besançon des 19 octobre 1977 et 22 octobre 1980 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a procédé à un examen approfondi du dossier de M. X..., en particulier en confiant l'examen de la demande de l'intéressé à un rapporteur qui s'est rendu sur les lieux et qu'elle ne s'est pas crue liée par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 25 mars 1982 ; que la circonstance qu'elle ait fait référence, dans sa décision, au contenu de ladite décision et qu'elle ait décidé au bénéfice de M. X... des attributions identiques et une soulte du même montant que celles qui avaient été décidées par la commission départementale d'aménagement foncier du Jura par sa décision, n'emporte pas méconnaissance par la commission nationale d'aménagement foncier de la chose jugée par le Conseil d'Etat par sa décision du 3 avril 1987, dont les motifs reposaient uniquement sur l'incompétence de la commission départementale ;
Considérant, en troisième lieu, que le remembrement de la commune d'Arlay a été clos par arrêté du préfet du Jura en date du 2 novembre 1976 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., en décidant que, plus de quinze ans après la clôture du remembrement, il n'était pas possible de procéder à des modifications parcellaires complémentaires sans bouleverser les conditions d'exploitation d'autres propriétaires et en faisant application des dispositions de l'article 21 du code rural pour accorder à M. X... une soulte destinée à compenser l'écart constaté entre ses apports et ses attributions, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux termes dans lesquels le moyen était articulé et aux éléments dont elle était saisie par M. X..., la commission nationale d'aménagement foncier a pu valablement se borner à relever que l'argumentation fondée sur la violation de l'article 20 du code rural n'était pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que les parcelles cadastrées D. 349, D. 350, D. 331 et D. 340 P sises au lieu-dit "Curtil de Lye", B. 451 et B. 452 situées au lieu-dit "En Fiole" et B. 675 sise au lieu-dit "Combe de Droite", qui ne sont pas situées dans le périmètre aggloméré de la commune d'Arlay, ne peuvent être regardées comme des terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 20, 4° du code rural et que la parcelle D. 6222 P a été, en tout état de cause, réattribuée en totalité à M. CHESSEL ; que M. CHESSEL n'établit nullement ni que la parcelle située au lieu-dit "Sous Sobois" soit entièrement close de murs, ni que la parcelle située au lieu-dit "Champ Levot" comporte un point d'eau aménagé et que lesdites parcelles puissent de ce fait être regardées comme des parcellesà utilisation spéciale qui devaient lui être réattribuées en application de l'article 20, 5° du même code ;
Considérant, enfin, que ni devant la commission nationale d'aménagement foncier, ni d'ailleurs devant le Conseil d'Etat, M. X... n'a assorti le moyen tiré de ce que la création de chemins communaux par le conseil municipal lui porterait un préjudice, d'éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement foncier aurait commis des erreurs de fait sur d'autres moyens soulevés devant elle par M. X... n'est pas davantage assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 137379
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 137379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137379.19970730
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