Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant à Beaufour (77120) Amillis ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 7 ha 65 a et 49 ca de terres sises à La Ferté-Gaucher, mises en valeur par M. Claude X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision lui refusant l'autorisation d'exploiter 7 hectares 65 ares 49 centiares de terres situées sur la commune de La Ferté-Gaucher, et mises en valeur par M. Claude X... ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine la demande "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'en l'absence de schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département de Seine-et-Marne à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait intervenue en méconnaissance des orientations établies par un tel schéma ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., l'autorisation d'exploiter 7 hectares 65 ares 49 centiares de terres mises en valeur par M. Claude X..., le préfet, commissaire de la République de Seine-et-Marne, s'est fondé sur ce que l'opération envisagée était de nature à compromettre l'équilibre économique et social de l'exploitation menacée de réduction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait inexactement apprécié les conséquences économiques et sociales que la reprise envisagée par M. Y... aurait sur l'exploitation du preneur en place ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.