Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Reinaldo X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 millions de francs en réparation des abus et préjudices moraux et physiques subis à Paris depuis 1981 ;
2°) de lui accorder une indemnité de 50 millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes relatives à des décisions de l'association de formation professionnelle des adultes et de l'agence nationale pour l'emploi et tendant à la condamnation de ladite association et de l'Etat au paiement d'une indemnité de 50 millions de francs ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ;
Considérant que si l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet au Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative d'attribuer le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire usage de cette faculté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le jugement susanalysé du tribunal administratif de Paris a déjà fait l'objet de la part de M. X... d'un appel devant la cour administrative d'appel de Paris identique au pourvoi introduit à tort devant le Conseil d'Etat et que ledit appel a donné lieu à un arrêt de la cour administrative rendu le 5 juillet 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Reinaldo X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.