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30/07/1997 | FRANCE | N°140660

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 140660


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant Lingèvres à Tilly-sur-Seulles (14250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mmes Louise Y... et Marguerite Poussier, annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 20 décembre 1990 autorisant M. Dominique X... à exploiter 50 ha 22 a à Carpiquet et Cheux ;
2°) de rejeter la deman

de de Mmes Y... et Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant Lingèvres à Tilly-sur-Seulles (14250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mmes Louise Y... et Marguerite Poussier, annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 20 décembre 1990 autorisant M. Dominique X... à exploiter 50 ha 22 a à Carpiquet et Cheux ;
2°) de rejeter la demande de Mmes Y... et Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., et de Me Foussard, avocat de Mme Z... et de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, "la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire" ; qu'aux termes de l'article 188-5-1 du même code, "la demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas avoir informé Mme Y..., dans les conditions prévues à l'article 188-5, de sa demande tendant à ce que le préfet l'autorise à exploiter des terres lui appartenant ; qu'il incombait dès lors à l'administration d'avertir les intéressés du dépôt de cette demande ; qu'à défaut d'une telle information, la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation préfectorale attaquée ;
Sur les conclusions de Mmes Y... et Z... relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mmes Y... et Z... la somme de 8 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à Mmes Y... et Z... une somme globale de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à Mme Louise Y..., à Mme Marguerite Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140660
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5, 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 140660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140660.19970730
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