La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°140919

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 140919


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., Mme Michèle Y..., demeurant 19 rampe de l'Observatoire à Port-Vendres, Mme Jeannine Z..., demeurant 21, rampe de l'Observatoire à Port-Vendres et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON et LITTORAL, ayant son siège à PortVendres, représentée par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1987 par lequel l...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., Mme Michèle Y..., demeurant 19 rampe de l'Observatoire à Port-Vendres, Mme Jeannine Z..., demeurant 21, rampe de l'Observatoire à Port-Vendres et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON et LITTORAL, ayant son siège à PortVendres, représentée par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1987 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la constitution de l'association foncière urbaine de la Mirande, ayant pour objet le remembrement de terrains situés au lieu-dit "La Mirande" à Port-Vendres ;
2°) annule l'arrêté du 15 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel" : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que la requête de Mme X..., Mme Y..., Mme Z... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1992 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de cette requête formée contre le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1987, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé, sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme, la constitution de l'association foncière urbaine de la Mirande ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X..., Mme Y..., Mme Z... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à Mme Michèle Y..., à Mme Jeannine Z..., à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Arrêté autorisant la constitution d'une association foncière urbaine.

01-01-06-01-02 L'arrêté par lequel le préfet autorise la constitution d'une association foncière urbaine sur le fondement de l'article L.322-3 du code de l'urbanisme ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Appel d'un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme - Arrêté autorisant la constitution d'une association foncière urbaine.

17-05-015 L'arrêté par lequel le préfet autorise la constitution d'une association foncière urbaine sur le fondement de l'article L.322-3 du code de l'urbanisme ne présentant pas le caractère d'un acte réglementaire, les cours administratives d'appel sont compétentes, depuis le 1er septembre 1992, pour connaître des appels formés contre les jugements rendus sur des recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un tel arrêté.


Références :

Arrêté du 15 juin 1987
Code de l'urbanisme L322-3
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 140919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140919
Numéro NOR : CETATEXT000007966463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;140919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award