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30/07/1997 | FRANCE | N°143773

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 143773


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Dommartin-sur-Vraine ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 1989 d

e la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Dommartin-sur-Vraine ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" et qu'aux termes de cet article, sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle B 383 que M. X... avait apportée au remembrement et dont il soutient qu'elle aurait dû lui être réattribuée en application des dispositions précitées de l'article 20 du code rural, n'est pas située dans une zone urbanisée de la commune de Dommartin-sur-Vraine et qu'elle ne présente, dès lors, pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens de ces dispositions alors même qu'elle serait viabilisée ; que, par suite et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à demander l'octroi d'une soulte en compensation de cette non-réattribution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 20 (4°) du code rural doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que sa propriété aurait été démembrée à la suite des opérations de remembrement, il ressort des pièces du dossier qu'en échange de 26 parcelles disséminées, M. X... a reçu 5 parcelles mieux regroupées et qu'il a ainsi bénéficié du remembrement ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à contester, à l'appui de sa requête, la situation d'autres propriétaires concernés par le remembrement qu'il jugerait plus favorable que la sienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commune de Dommartin-sur-Vraine, partie au remembrement, aurait bénéficié d'attributions préférentielles doit être, en tout état de cause, écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143773
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 143773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143773.19970730
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