La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°144324

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 144324


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993 et le 14 mai 1993, présentés pour M. Alain et Roger X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1990 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Y... à exploiter 13 ha 83 a de terres auparavant exploitées par le GAEC Janin ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'a

rrêté préfectoral du 29 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993 et le 14 mai 1993, présentés pour M. Alain et Roger X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1990 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Y... à exploiter 13 ha 83 a de terres auparavant exploitées par le GAEC Janin ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 29 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roger X... et de M. Alain X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de considérer l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande de cumul ; qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... ont constitué le 30 décembre 1987 un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) couvrant une superficie de 93 hectares 69 ares ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant les conséquences de la reprise sur la totalité des terres exploitées par le GAEC X... et non sur les seules parcelles faisant l'objet de la demande, qui étaient louées par M. Alain X... ; que par suite, les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992 autorisant M. Y... à reprendre une parcelle de 13 ha 83 a précédemment exploitée par Alain X... dans le cadre du GAEC.
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS X... à payer à M. Y... la somme de 14 232 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... paieront à M. Y... la somme de 14 232 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., M. Roger X..., à M. Stéphane Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 144324
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144324
Numéro NOR : CETATEXT000007968646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;144324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award