La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°145923

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 145923


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Quend ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 1988 de la commis

sion départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Quend ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Marie Y... n'est fondé à se prévaloir d'aucun droit sur une parcelle qui ne faisait pas partie de ses apports et qui ne lui a, en définitive, pas été attribuée, alors même qu'il aurait été envisagé au cours des opérations de remembrement de la lui attribuer ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le propriétaire de la parcelle revendiquée par M. Y... aurait obtenu illégalement un permis de construire une porcherie sur ladite parcelle, ce qui a eu pour conséquence sa réattribution à son propriétaire, n'a pas été soulevé par M. Y... devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme et est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutient qu'en échange des parcelles BL 43 et BL 44 situées au lieu-dit "Enclos Crépin", il lui a été attribué une parcelle ZK 20 d'une superficie inférieure et que, par suite, sa propriété a été morcelée par le remembrement ; qu'il demande, soit que l'intégralité des deux parcelles lui soit réattribuée sur place, soit qu'il lui soit attribué une superficie équivalente à proximité de ses autres parcelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZK 20 a été attribuée, non au compte 203 pour lequel M. Y... et son épouse sont usufruitiers et Mme Bernadette Y..., épouse X... nu-propriétaire, mais au compte 202 appartenant en propre à Mme Bernadette Y..., épouse X... ; que le compte 203 a bénéficié du regroupement en quatre parcelles des onze parcelles apportées au remembrement ; que, par suite, l'argumentation invoquée doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Quend ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145923
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 145923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145923.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award