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30/07/1997 | FRANCE | N°146962

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 146962


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 19

90, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret du 9 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 31 décembre 1992 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X...
Y..., de nationalité équatorienne, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, d'une part, cet arrêté n'était pas suffisamment motivé, d'autre part, l'intéressé n'était pas en situation irrégulière, enfin le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 4 octobre 1991, était illégal ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que M. X...
Y..., entré en France en 1987 pour y poursuivre des études, a obtenu à ce titre des autorisations de séjour temporaire jusqu'en septembre 1989 ; qu'ayant alors fait part, par écrit, de son intention de quitter la France, il a été mis en possession, le 7 novembre 1989, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'alors même que cette dernière se référait au passeport de l'intéressé dont la validité expirait le 7 octobre 1991, et qu'elle ne fixait aucun terme à sa propre validité, elle ne pouvait, compte tenu de son objet même, porter effet que jusqu'au départ effectif de son bénéficiaire, intervenu à la fin de 1989 ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que M. X...
Y... se trouvait, à la date du 16 septembre 1991 à laquelle il a, étant revenu en France le 7 avril 1990, demandé un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant, en situation régulière par l'effet de l'autorisation provisoire de séjour accordée en 1989 ; qu'il ne pouvait donc en déduire que le refus de titre de séjour opposé, en décembre 1991, à l'intéressé en raison de l'irrégularité de sa situation, était illégal et que, l'administration devant tirer les conséquences de cette illégalité et régulariser la situation de M. X...
Y..., elle ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X...
Y..., qui se réfère à l'article 22-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et fait état du maintien de l'intéressé sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 1991, du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X...
Y... ne peut utilement invoquer à son encontre la méconnaissance d'une circulaire du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de portée réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour les motifs qu'il a retenus, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X...
Y... à l'appui de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X...
Y... était dépourvu de titre de séjour lorsqu'il a demandé, le 16 septembre 1991, une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ; que par suite le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, avant de rejeter cette demande, de consulter la commission du séjour des étrangers dès lorsque la demande ne devait pas être regardée comme tendant au renouvellement d'un titre de séjour ; que d'autre part il se trouvait sur le territoire français, sans aucun titre, depuis dix-sept mois lorsqu'il a présenté ladite demande ; qu'eu égard à l'irrégularité prolongée de la situation de l'intéressé, le PREFET DE POLICE a pu légalement rejeter sa demande, nonobstant la circonstance qu'il aurait rempli par ailleurs les autres conditions mises à la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X...
Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ferait suite à un refus d'autorisation de séjour entaché d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. X...
Y... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée devant le tribunal administratif de Paris par M. X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X...
Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146962
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-3, art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 146962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146962.19970730
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