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30/07/1997 | FRANCE | N°147013

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 147013


Vu 1°), sous le n° 147 013, l'ordonnance en date du 31 mars 1993, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 26 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. X..., d

emeurant ... ; M. X... demande :
- que la Cour annule le jugement...

Vu 1°), sous le n° 147 013, l'ordonnance en date du 31 mars 1993, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 26 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
- que la Cour annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 novembre 1986 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur le lot n° 1 de l'ensemble immobilier situé ... et rue Gaston Charbonnier était entaché d'illégalité et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y... et de la S.N.C. OLiver au remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
- que M. Y... et la S.N.C. Oliver soient condamnés à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 147 028, l'ordonnance en date du 31 mars 1993, enregistréele 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la VILLE DE NICE (06000) ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la VILLE DE NICE ; la VILLE DE NICE demande :
- que la Cour annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du maire de la VILLE DE NICE en date du 20 novembre 1986 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur le lot n° 1 de l'ensemble immobilier situé ... et rue Gaston Charbonnier était entaché d'illégalité ;
- que M. Y... et la S.N.C. Oliver soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la S.N.C. Oliver, de M. Jean-Claude Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE
DE NICE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... et la VILLE DE NICE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision du 20 novembre 1986 :
Considérant que M. Y... et la S.N.C. Oliver ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble situé ... et rue Gaston Charbonnier à Nice, par un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 26 juin 1986 ; qu'à la suite d'une surenchère, la SCI "..." a été déclarée adjudicataire par jugement du même tribunal en date du 23 octobre 1986 ; que, par arrêté en date du 20 novembre 1986, lemaire de la VILLE DE NICE a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur l'immeuble faisant l'objet de la surenchère ; qu'elle a ensuite cédé ledit immeuble à M. X... par un acte de cession amiable passé le 23 décembre 1987 ; que la déclaration de surenchère ayant été annulée par un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation en date du 18 mai 1989, M. Y... et la S.N.C. Oliver ont assigné M. X... aux fins d'expulsion des locaux devant le tribunal de grande instance de Nice ; que celui-ci, par un jugement en date du 9 octobre 1991, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, d'une part, de l'arrêté de préemption du 20 novembre 1986, d'autre part, de l'acte de cession amiable du 23 décembre 1987 ; que, par un jugement en date du 8 octobre 1992, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. Y... et la S.N.C. Oliver a, d'une part, sursis à statuer sur la question de la légalité de l'acte de cession amiable du 23 décembre 1987 jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits se soit prononcé sur le point de savoir quelle est la juridiction compétente pour en connaître et, d'autre part, déclaré que l'arrêté du 20 novembre 1986 était entaché d'illégalité ; que la VILLE DE NICE et M. X... font appel de ce jugement en tant qu'il a déclaré entachée d'illégalité la décision du 20 novembre 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les termes du jugement de renvoi du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 octobre 1991 permettaient au tribunal administratif de Nice de statuer sur la légalité de la décision du 20 novembre 1986 au regard de l'ensemble des moyens dont il était saisi par M. Y... et la S.N.C. Oliver ; qu'en particulier, il ne ressort pas des termes de ce jugement que le tribunal de grande instance de Nice aurait entendu ne saisir le juge administratif que de la question des conséquences sur ladite décision du 20 novembre 1986 de l'arrêt de la Cour de cassation constatant la nullité de la surenchère ; que le moyen retenu par le tribunal administratif de Nice pour déclarer entachée d'illégalité la décision du 20 novembre 1986 avait été invoqué devant lui par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait statué au-delà des conclusions et moyens dont il était saisi et outrepassé sa propre compétence doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 211-28 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision du 20 novembre 1986 dont l'appréciation de la légalité était demandée au tribunal administratif, dans le cas d'une vente par adjudication, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'adjudication a eu lieu le 23 octobre 1986 et, d'autre part, que la décision de préemption du 20 novembre 1986 n'a été notifiée au greffe du tribunal de grande instance de Nice que le 24 novembre 1986 ; que, par suite, la VILLE DE NICE était à cette date réputée avoir renoncé à préempter ledit immeuble et que la décision de préemption doit, en conséquence, être déclarée entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la VILLE DE NICE ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré entachée d'illégalité la décision du 20 novembre 1986 ;
Sur les conclusions de M. Y... et de la S.N.C. Oliver tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et la VILLE DE NICE à payer à M. Y... et à la S.N.C. Oliver la somme globale de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... et de la VILLE DE NICE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et la S.N.C. Oliver, qui ne sont pas la partie perdante, soit condamnés à payer à M. X... et à la VILLE DE NICE le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la VILLE DE NICE sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la VILLE DE NICE verseront à M. Y... et à la S.N.C. Oliver la somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE NICE, à M. Y..., à la S.N.C. Oliver et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 147013
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme R211-28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 147013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147013.19970730
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