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30/07/1997 | FRANCE | N°147383

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 147383


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1993, 3 septembre 1993 et 20 juin 1994, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... ; M. LE FESSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension, ensemble la décision implicite de rejet sur son recours grac

ieux formé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1993, 3 septembre 1993 et 20 juin 1994, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... ; M. LE FESSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension, ensemble la décision implicite de rejet sur son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LE FESSON, officier de paix à la Compagnie républicaine de sécurité de Béthune, a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Malo pour conduite en état d'ivresse, non respect d'un feu rouge et conduite d'un véhicule en dépit du retrait de permis de conduire qui venait de lui être notifié ; que l'intéressé a été révoqué de ses fonctions par la décision attaquée en date du 6 mars 1990 ;
Considérant que M. LE FESSON n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à présenter un moyen tiré de ce que l'acte qu'il attaque aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, par un jugement en date du 23 août 1989, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné M. LE FESSON, notamment pour avoir omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, M. LE FESSON n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant le même motif, le ministre aurait commis une erreur de fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué est également motivé par le fait que "l'intéressé a été interpellé pour vitesse excessive" ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel a été le motif de l'interpellation de M. LE FESSON ; qu'ainsi, alors même que le requérant n'a pas été condamné pour excès de vitesse par le juge pénal, le ministre n'a commis aucune erreur de fait en retenant le motif susanalysé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. LE FESSON a été à plusieurs reprises critiqué par ses supérieurs, notamment lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre, en faisant état dans l'arrêté attaqué de la circonstance que M. LE FESSON s'était déconsidéré auprès des fonctionnaires de son unité, aurait commis une erreur de fait ;
Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'a pas refusé de se soumettre au contrôle de dépistage alcoolique, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur un tel motif ;
Considérant que, si les circonstances exactes dans lesquelles la carte d'identité professionnelle du requérant a disparu ne sont pas établies et si l'excès de vitesse reproché à M. LE FESSON n'est pas démontré, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, s'il n'avait retenu que les autres motifs, aurait pris la même décision à l'égard de M. LE FESSON ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. LE FESSON la sanction de la révocation, alors même que le passé professionnel de l'intéressé serait satisfaisant et que les faits qui lui sont reprochés avaient un caractère privé et n'ont entraîné aucun dommage, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires des services de police n'auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité pour des faits semblables à ceux qui sont reprochés au requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête présentée par M. LE FESSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand LE FESSON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147383
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 147383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147383.19970730
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