Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant 95 Place Charles Dullin à Yenne (73180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Plichancourt, d'autre part, à la décharge de la taxe mise à sa charge en 1990 par l'association foncière de remembrement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le décharger de cette taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 mars 1990 :
Considérant que M. X... n'a invoqué dans le délai de recours contentieux que des moyens relatifs à la légalité interne de ladite décision ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable, comme procédant d'une cause juridique distincte, le moyen relatif à la composition des commissions de remembrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "la commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée" ; que ni cet article ni aucune autre disposition n'impose à l'administration de procéder à un bornage contradictoire des parcelles avant l'intervention de la décision des commissions de remembrement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif, en jugeant que les parcelles AN 184 et A 91 ne présentaient pas la qualité de terrains à bâtir, n'a pas pour autant méconnu le fait que ces deux parcelles appartenaient l'une au compte de ses biens propres et l'autre au compte des biens en indivision ;
Considérant que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives à la taxe mise à la charge de M. X... par l'association foncière de remembrement :
Considérant que ces conclusions n'étaient pas motivées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne les a rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.