Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Raymond Y..., demeurant au "Haut-Chandon" à Amboise (37400) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de constater la caducité de l'autorisation accordée le 23 février 1989 aux établissements Masson d'exploiter une carrière à Amboise ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat des Etablissements Masson,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de M. Jacques X... agissant en son nom et en reprise d'instance au nom de sa mère Mme Gertrude X..., décédée le 14 octobre 1994, de Mme Anne X... agissant en reprise d'instance au nom de son mari M. Roger X..., décédé le 15 avril 1995 et de Mme Gertrude X..., et de l'association cultuelle "Le Moutier Saint-Germain" :
Considérant que M. Jacques X... et Mme Anne X... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Considérant que l'association cultuelle "Le Moutier Saint-Germain" a intérêt à l'annulation de la décision attaquée, et que contrairement à ce qui est soutenu, elle a présenté les mêmes conclusions que celles des requérants ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans qui suivent sa notification ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : "Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier, le commissaire de la République le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, avec copie au directeur régional de l'industrie et de la recherche ainsi qu'aux chefs de service et aux maires des communes intéressées" ;
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que l'autorisation d'exploiter une carrière aux lieux-dits "la Varenne sous Chandon" et "Presqu'île du Châtelier" à Amboise, accordée aux établissements Masson le 23 février 1989 par le préfet d'Indre-et-Loire, serait frappée de péremption, faute d'avoir été utilisée par le bénéficiaire dans les délais légaux prévus par l'article précité du code minier, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de la direction régionale de l'industrie et de la recherche du 4 octobre 1991 et de différentes factures jointes au dossier, que les établissements Masson ont effectué avant le 24 février 1992, date de péremption de ladite autorisation, des travaux de défrichage, de décapage des terres, de plantation en vue de constituer des écrans visuels, et de construction de la plate-forme destinée à recevoir les installations d'extraction et de traitement de matériaux ; que l'ensemble de ces travaux préparatoires sont en rapport direct avec l'autorisation accordée et d'une importance suffisante pour être regardés comme interruptifs du délai de trois ans prévu par la législation minière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refuséd'annuler la décision du 17 avril 1992 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de constater la caducité de l'autorisation accordée le 23 février 1989 aux établissements Masson ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions des établissements Masson tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer aux établissements Masson la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de M. Jacques X..., de Mme Anne X..., et de l'association cultuelle "Le Moutier Saint-Germain" sont admises.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Y... verseront aux établissements Masson une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond Y..., à M. Jacques X..., à Mme Anne X..., à l'association cultuelle "Le Moutier Saint-Germain" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.