Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1993 et 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ..., La Gergaudière à La Chapelle-surErdre (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre a interdit au public l'accès des locaux situés en sous-sol de sa maison d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de la construction et de l'habitation ..." ;
Considérant que la décision du 19 juin 1991 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre a ordonné la fermeture de "l'établissement recevant du public exploité par M. X... au sous-sol de son habitation sise au lieu-dit La Gergaudière" doit être regardée comme prise sur le fondement des pouvoirs que lui confèrent les dispositions des articles R 123-52, R. 123-2 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle présente le caractère d'une décision non réglementaire ; qu'ainsi, l'appel de M. X..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, du jugement du tribunal administratif de Nantes statuant sur le recours pour excès de pouvoir de M. X... dirigé contre cette décision ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la commune de La Chapelle-sur-Erdre, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.