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30/07/1997 | FRANCE | N°150284

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 150284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE RVM, BP 50 à Saint-Gratien (95210), représentée par sa gérante Mme Pascale X... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mai 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Paris Ile-deFrance et du Val-d'Oise ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE RVM, BP 50 à Saint-Gratien (95210), représentée par sa gérante Mme Pascale X... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mai 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Paris Ile-deFrance et du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE RVM soutient que l'une des fréquences mentionnées dans l'appel aux candidatures ayant fait l'objet d'une décision du 22 octobre 1991 et concernant la région Ile-de-France et l'Oise n'a pas été attribuée dans le cadre de cet appel, il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel n'était pas tenu de l'attribuer, dès lors, notamment, que les conditions de son exploitation, fixées en annexe de la décision publiant la liste des fréquences, n'étaient pas remplies ; que, d'autre part, si la SOCIETE RVM soutient que cette fréquence a ultérieurement été attribuée de façon irrégulière, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 28 mai 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante ;
Considérant que les décisions par lesquelles le conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré les autorisations d'exploiter les services de radiodiffusion dénommés "Radio Bellovaque" et "Espace FM" ont été publiées au Journal officiel de la République française le 4 septembre 1992 ; que la présente requête a été enregistrée le 27 juillet 1993 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, qui n'ont pas été formées dans le délai de deux mois suivant la publication desdites décisions, ne sont pas recevables ;
Considérant que, pour rejeter le projet présenté par la SOCIETE RVM, le conseil supérieur de l'audiovisuel a souligné que ce projet ne justifiait pas de ressources financières permettant de garantir une exploitation durable et viable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel ait ainsi fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que si la SOCIETE RVM soutient que son projet répondait aux critères fixés par l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquences d'une manière plus satisfaisante que les projets finalement retenus, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, le conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas fondé sur une comparaison du projet de la SOCIETE RVM avec d'autres mais sur son absence de viabilité financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 1993, qui est suffisamment motivée, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RVM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RVM, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 150284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150284
Numéro NOR : CETATEXT000007977203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;150284 ?
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