La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°150389

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 150389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1993 et 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POMMEUSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POMMEUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Isabelle X..., la décision en date du 3 décembre 1991 par laquelle le maire a informé l'intéressée que le remplacement qu'elle effectuait en qualité d'agent d'entretien

auxiliaire prendrait fin le 5 décembre 1991 ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1993 et 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POMMEUSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POMMEUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Isabelle X..., la décision en date du 3 décembre 1991 par laquelle le maire a informé l'intéressée que le remplacement qu'elle effectuait en qualité d'agent d'entretien auxiliaire prendrait fin le 5 décembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE POMMEUSE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., employée par la COMMUNE DE POMMEUSE en qualité d'agent auxiliaire, a été informée par une lettre du 3 décembre 1991 que le remplacement qu'elle effectuait en tant qu'agent de service des écoles maternelles prendrait fin le 5 décembre après la classe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin au remplacement assuré par Mme X... était motivée par le retour de l'agent titulaire de l'emploi ; que, toutefois, si cet agent devait initialement reprendre son service le 6 décembre, il n'est pas contesté que cette reprise n'était plus envisagée à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi la commune qui ne peut se prévaloir de la création d'un nouvel emploi et du recrutement d'un agent supplémentaire appelé à remplir tout ou partie des tâches effectuées par Mme X..., lesquels sont postérieurs à la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée reposait sur des faits matériellement inexacts et l'a annulée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMMEUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POMMEUSE, à Mme Isabelle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150389
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 150389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150389.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award