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30/07/1997 | FRANCE | N°150676

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 150676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, Mme Geneviève A..., épouse X..., pharmacienne, demeurant à La Conception, commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie, M. Alfred Z..., pharmacien, demeurant à Robinson, commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie, M. Raymond Y..., pharmacien, demeurant à la commune du Mont-Dore

en Nouvelle-Calédonie ; les requérants demandent au Conseil d'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, Mme Geneviève A..., épouse X..., pharmacienne, demeurant à La Conception, commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie, M. Alfred Z..., pharmacien, demeurant à Robinson, commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie, M. Raymond Y..., pharmacien, demeurant à la commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992 par lequel le délégué du gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé l'Union des sociétés mutualistes (U.S.M.) à procéder au transfert de l'officine qu'elle exploite de la "cité de Saint-Quentin", commune de Nouméa au "morcellement Gérard", lot n°3, sur le territoire de la même commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 1er août 1953 a modifié et complété les dispositions du code de la pharmacie concernant l'Ordre des pharmaciens et les a rendues applicables aux territoires d'outre-mer ; que son article 2, maintenant inséré à l'article L. 521 du code de la santé publique dispose que la section F comprend les pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer ; que, dans le cadre de l'exercice de sa mission tendant à défendre la légalité et la moralité professionnelle, le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS a qualité pour demander l'annulation d'un arrêté du délégué du gouvernement autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie ; que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables, en tant qu'elles émanaient de lui, les conclusions de la demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1992 du délégué du gouvernement autorisant le transfert d'une pharmacie ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de première instance du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS et, par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions des autres demandeurs ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, étaient applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en vertu des dispositions du décret du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, les dispositions de l'article L. 570 ancien dudit code, dans leur rédaction en vigueur à la date dudit décret ; qu'en vertu de ces dispositions, dont aucune modification ultérieure n'a été rendue applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie, "tout transfert d'officine d'un lieu à un autre" est "subordonné à l'octroi d'une licence délivrée" par le représentant de l'Etat ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un tel transfert, sous la réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ; qu'en l'absence de dispositions expresses en sens contraire, applicables en Nouvelle-Calédonie, les pharmacies mutualistes sont soumises, pour leur transfert, aux règles applicables à l'ensemble des officines ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait dû être prissur avis et non sur proposition du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, et aurait été pris au vu d'un dossier incomplet ont été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans le délai, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, comme telles non recevables ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse aurait dû être délivrée par le ministre chargé des affaires sociales, en vertu de l'article L. 577 bis du code de la santé publique qu'aucune disposition expresse n'a étendu au territoire de la Nouvelle-Calédonie, est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorisation de transfert litigieuse a été précédée d'une autre autorisation, déclarée caduque par un jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 5 août 1992 devenu définitif, est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la localisation de l'emplacement initial de l'officine et de l'emplacement nouveau, qu'en autorisant, par l'arrêté litigieux, le transfert de la pharmacie exploitée par l'Union des sociétés mutualistes dans la commune de Nouméa de la "cité de Saint-Quentin" au "morcellement Gérard", lot n° 3, au sein de la même commune, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ait commis, dans l'appréciation des intérêts de la santé publique, une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS.
Article 2 : La demande du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS devant le tribunal administratif de Nouméa, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION "F" DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, à Mme Geneviève X..., à M. Alfred Z..., à M. Raymond Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 150676
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L521, L570, L577 bis
Décret 55-1122 du 16 août 1955
Loi 53-662 du 01 août 1953
Loi 54-418 du 15 avril 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 150676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150676.19970730
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