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30/07/1997 | FRANCE | N°150740

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 150740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE", dont le siège social est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1992 du maire de Mauriac décidant et rég

lementant l'ouverture de la baignade publique du plan d'eau du Val-Saint-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE", dont le siège social est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1992 du maire de Mauriac décidant et réglementant l'ouverture de la baignade publique du plan d'eau du Val-Saint-Jean ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les articles L. 25-3 et L. 25-5 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-324 modifié du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE",
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 30 juin 1992, le maire de Mauriac a réglementé pour la période du 1er juillet au 31 août 1992 l'utilisation par le public de la baignade aménagée du Val-Saint-Jean dont il avait adressé la déclaration d'ouverture à l'autorité préfectorale le 19 mai 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 25-3 du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives" ; que l'article 11 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées dispose que : "Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une baignade n'est pas conforme aux normes fixées par le décret susmentionné, il n'appartient pas au maire, mais au préfet, de prononcer l'interdiction de l'utilisation de la baignade prévue à l'article L. 25-3 du code de la santé publique ;
Considérant que si l'existence de la police spéciale des baignades dévolue au préfet n'a pas pour effet de dispenser le maire de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 131-2-6° du code des communes de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique qui pourraient résulter des "pollutions de toute nature", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la baignade du Val-Saint-Jean ait été soumise à un risque de pollution de nature à justifier l'interdiction totale par le maire de ladite baignade ; qu'à supposer qu'un risque particulier de pollution existe lorsque, à l'occasion de précipitations importantes, le déversoir d'orage du collecteur ouest des eaux usées est mis en fonctionnement, l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à ce que le maire fît alors usage de ses pouvoirs de police générale en cas de dégradation des conditions de salubrité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "NOSENFANTS ET LEUR SECURITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mauriac en date du 30 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "NOS ENFANTS ET LEUR SECURITE", à la commune de Mauriac et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150740
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L25-3
Code des communes L131-2
Décret 81-324 du 07 avril 1981 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 150740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150740.19970730
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