La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°150788

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 150788


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 7 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté la demande de M. X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Mère-Eglise ;
2°) de rejeter la d

emande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 7 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté la demande de M. X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Mère-Eglise ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 148 apportée par M. Jacques X... au remembrement de la commune de Sainte-Mère-Eglise rendu nécessaire par l'élargissement et le passage à deux fois deux voies de la route nationale 13 à cet endroit, était desservie par un accès situé au sud-ouest de ladite parcelle et que la parcelle ZO 20 attribuée à M. X..., à la suite de l'élargissement de la route nationale, ne comprend plus cet accès ; qu'en l'espèce, en raison tout à la fois de la déclivité de cette parcelle et de l'humidité des sols, qui rendent difficile voire impossible son accès par des engins mécanisés pour les besoins de l'exploitation à certaines périodes de l'année, la suppression de l'accès par le sud-ouest a eu pour conséquence une aggravation des conditions d'exploitation ; que la prolongation sur une distance très limitée du chemin rural dit de la "Tournerie" n'a pas remédié à cette situation ; qu'il en est par suite résulté une méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150788
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 150788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150788.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award