Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 7 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté la demande de M. X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Mère-Eglise ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 148 apportée par M. Jacques X... au remembrement de la commune de Sainte-Mère-Eglise rendu nécessaire par l'élargissement et le passage à deux fois deux voies de la route nationale 13 à cet endroit, était desservie par un accès situé au sud-ouest de ladite parcelle et que la parcelle ZO 20 attribuée à M. X..., à la suite de l'élargissement de la route nationale, ne comprend plus cet accès ; qu'en l'espèce, en raison tout à la fois de la déclivité de cette parcelle et de l'humidité des sols, qui rendent difficile voire impossible son accès par des engins mécanisés pour les besoins de l'exploitation à certaines périodes de l'année, la suppression de l'accès par le sud-ouest a eu pour conséquence une aggravation des conditions d'exploitation ; que la prolongation sur une distance très limitée du chemin rural dit de la "Tournerie" n'a pas remédié à cette situation ; qu'il en est par suite résulté une méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jacques X....