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30/07/1997 | FRANCE | N°151744

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 151744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne X... et Mme Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Xavier Y..., l'arrêté du 8 novembre 1991 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé Mme X... à reprendre une parcelle de 8,58 ha précédemment exploitée par M. Y... au profit de sa fille, Mme Z... ;
2°) rej

ette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne X... et Mme Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Xavier Y..., l'arrêté du 8 novembre 1991 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé Mme X... à reprendre une parcelle de 8,58 ha précédemment exploitée par M. Y... au profit de sa fille, Mme Z... ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département ; qu'aux termes de l'article 1er a de l'arrêté du 11 juin 1986 portant schéma directeur départemental des structures de l'Eure-et-Loir : "les orientations ont pour objectifs de : - favoriser l'agrandissement des exploitations dont la taille est et reste inférieure à trois fois la surface minimum d'installation en renforçant les exploitations inférieures à deux fois la surface minimum d'installation tout en maintenant l'autonomie et la pérennité des exploitations comprises entre une et trois fois la surface minimum d'installation ; - ne pas favoriser la constitution d'exploitations agricoles supérieures à trois fois la surface minimum d'installation, ce seuil devant permettre une utilisation rationnelle des moyens de production ; - ne pas encourager la double activité sauf lorsqu'elle constitue une étape permettant au demandeur d'atteindre le plein emploi sur son exploitation et que ce dernier remplit les conditions de formation et d'expérience professionnelles prévues pour l'octroi des aides à l'installation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de reprise par Mme X... d'une parcelle de 8,58 ha précédemment exploitée par M. Y... n'est pas conforme aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures du département d'Eure-et-Loir dès lors d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'opération envisagée par Mme X..., qui exerce également une activité non agricole, s'inscrive dans un projet d'installation à temps plein et qu'elle aura, d'autre part, pour conséquence de diminuer la superficie d'une exploitation comprise entre 2 et 3 fois les surfaces minimales d'installation ; que par suite Mmes X... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 8 novembre 1991 autorisant Mme X... à reprendre la parcelle exploitée par M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mmes X... et Z... à verser à M. Y... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Z... est rejetée.
Article 2 : Mme X... et Mme Z... verseront à M. Y... une somme de 4 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne X..., à Mme Z..., à M. Xavier Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 151744
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 151744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151744.19970730
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