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30/07/1997 | FRANCE | N°151910

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 151910


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la societe anonyme La Moderne, annulé la décision du 17 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'autoriser son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme La Moderne devant le trib

unal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la societe anonyme La Moderne, annulé la décision du 17 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'autoriser son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme La Moderne devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société anonyme La Moderne,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier pour faute M. Daniel X..., employé en qualité de chauffeur-livreur, membre du comité d'entreprise, la société La Moderne s'est fondée sur ce que l'intéressé s'était livré de lui-même à une falsification des disques chronotachygraphes équipant son véhicule ;
Considérant que la matérialité des faits est établie et non contestée ; que la faute était d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure est dépourvue de tout lien avec le mandat représentatif détenu par le salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à la société La Moderne l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la société Maximo anciennement dénommée La Moderne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151910
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 151910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151910.19970730
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