Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de communication d'une copie du dossier de son compteur d'eau, par le Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC), après la demande adressée à la commission d'accès aux documents administratifs le 22 septembre, et sa demande de condamnation du Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC) au versement de la somme de 240 F au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné à une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne le Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC) à lui verser une somme de 4 485 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement au jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de refus de communication d'une copie du dossier de son compteur d'eau par le Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC), une note intitulée "vérification de compteur en service", en date du 10 septembre 1992, faisant état des vérifications effectuées par le syndicat sur le compteur défectueux, a été communiquée à l'intéressé ; que M. X... n'établit pas que, compte tenu de cette communication, la totalité des documents administratifs auxquels il avait demandé à avoir accès ne lui aient pas été effectivement communiqués ; que, dans ces conditions, la décision de refus de communication déférée par M. X... au juge administratif doit être regardée comme rapportée ; que les conclusions du recours de M. X... tendant à l'annulation du jugement précité, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC) à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X...
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au président du Syndicat intercommunal des eaux de Charnècles (SIDEC) et au ministre de l'intérieur.