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30/07/1997 | FRANCE | N°152092

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 152092


Vu, enregistrés le 20 septembre 1993 et le 20 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1989 par lequel le maire de Sains-du-Nord l'a suspendu de ses fonctions à compter du 8 juin 1989, de l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le maire de Sains-du-Nord l'a à nouveau suspendu à com

pter du même jour, de l'arrêté du 24 novembre 1989 par lequel le pr...

Vu, enregistrés le 20 septembre 1993 et le 20 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1989 par lequel le maire de Sains-du-Nord l'a suspendu de ses fonctions à compter du 8 juin 1989, de l'arrêté du 6 novembre 1989 par lequel le maire de Sains-du-Nord l'a à nouveau suspendu à compter du même jour, de l'arrêté du 24 novembre 1989 par lequel le président de la maison de retraite de Sains-du-Nord lui a enjoint de cesser toute fonction administrative à compter du même jour ;
2°) d'annuler les trois arrêtés susmentionnés ;
3°) de lui allouer la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des mesures de suspension des 7 juin et 6 novembre 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ;
Considérant que par un arrêté du 7 juin 1989, le maire de Sains du Nord a décidé de suspendre M. Lionel X... de ses fonctions de secrétaire général de la commune et qu'il a renouvelé cette suspension par un nouvel arrêté du 6 novembre 1989 ;
Considérant, d'une part, que si pour justifier l'arrêté du 7 juin 1989, le maire de Sains-du-Nord avait, en première instance, invoqué plusieurs négligences à l'encontre de M. X..., ce dernier conteste, en appel, sans être contredit par la commune, la matérialité de ces griefs ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les griefs articulés à l'encontre de M. X... ne présentaient pas, en tout état de cause, un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une mesure de suspension ait pu lui être légalement appliquée dans l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, que si le maire de Sains-du-Nord, pour motiver son arrêté du 6 novembre 1989 suspendant à nouveau M. X..., avait invoqué l'existence de "poursuites pénales engagées à son encontre par une plainte avec constitution de partie civiledéposée devant le doyen des juges d'instruction auprès du tribunal de grande instance d'Avesnes en date du 23 octobre 1989", cet acte, dont l'accomplissement n'est pas établi par la commune, n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, M. X... ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, la décision du maire prolongeant au-delà de ce délai la suspension de M. X... a été prise en violation des dispositions précitées et est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Sains-du-Nord en date des 7 juin et 6 novembre 1989 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 1989 :

Considérant que si, par un arrêté du 8 février 1990, le maire de Sains-du-Nord a rapporté l'arrêté du 24 novembre 1989 par lequel, en sa qualité de président de la maison de retraite de la commune, il avait enjoint à M. Lionel X... de "cesser toute fonction administrative" au sein de l'établissement où il occupait le poste de directeur économe à temps partiel, cet arrêté du 24 novembre 1989 n'en a pas moins reçu application ; que, par suite, M. X... était fondé à en poursuivre l'annulation ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lille, dont le jugement doit être annulé sur ce point, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1989 susmentionné ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 23 mai 1978, dans sa rédaction issue du décret 89-519 du 25 juillet 1989, "Les directeurs des établissements publics régis par le présent décret sont nommés par le ministre chargé des affaires sociales après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au préfet. Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor" ; qu'il appartenait au préfet du Nord, qui avait nommé M. X... par un arrêté du 10 avril 1969, d'abroger son arrêté mentionné, comme il l'a fait par un arrêté du 21 décembre 1989 d'ailleurs annulé pour vice de forme par le tribunal administratif de Lille dans son jugement en date du 24 juin 1993 ; que, par suite, l'arrêté du maire de Sains-du-Nord, en date du 24 novembre 1989 doit être annulé pour incompétence de son auteur ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sains-du-Nord à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre dela disposition précitée ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés des 7 juin, 6 et 24 novembre 1989 du maire de Sains-du-Nord.
Article 2 : Les arrêtés des 7 juin, 6 et 24 novembre 1989 du maire de Sains-du-Nord sont annulés.
Article 3 : La commune de Sains-du-Nord est condamnée à verser la somme de dix mille francs à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la commune de Sains-du-Nord, à la maison de retraite de Sains-du-Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152092
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 78-612 du 23 mai 1978 art. 22
Décret 89-519 du 25 juillet 1989
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 152092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152092.19970730
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