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30/07/1997 | FRANCE | N°152911

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 152911


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE WALLERS, représentée par son maire habilité par une délibération du 19 mars 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE WALLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat CFDT départemental du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM, annulé la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a refusé de procéder à la nominati

on du ou des agents dont la désignation est prévue par le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE WALLERS, représentée par son maire habilité par une délibération du 19 mars 1989 du conseil municipal ; la COMMUNE DE WALLERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat CFDT départemental du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM, annulé la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a refusé de procéder à la nomination du ou des agents dont la désignation est prévue par le décret du 10 juillet 1985, et l'a condamnée à verser au syndicat une indemnité de un franc en réparation du préjudice moral subi ;
2°) de rejeter la demande du syndicat susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, "L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 1er, le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, "L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, ou, à défaut, du comité technique paritaire, le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion." ;
Considérant que le syndicat CFDT départemental des personnels communaux et d'OPHLM du Nord a demandé, le 3 mars 1988, au maire de Wallers (Nord) qu'il soit procédé à la désignation prévue par l'article 4 précité ; que, le maire s'étant abstenu de répondre à cette demande, il est résulté de ce silence une décision implicite de rejet et que ledit syndicat avait intérêt à en demander l'annulation ;
Considérant que si la commune soutient que l'agent qui avait posé sa candidature au titre de l'article 4 précité n'avait pas les compétences nécessaires, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation faite à la commune, qui n'était pas tenue de retenir cette candidature, de procéder à la désignation prescrite par l'article 4 précité du décret du 10 juin 1985 ;
Considérant que si la commune invoque la circonstance qu'un agent de la commune aurait été désigné pour remplir les fonctions prévues par l'article 4 précité, il ressort des pièces du dossier que cette désignation est intervenue postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle est ainsi sans incidence sur l'illégalité du rejet implicite opposé par la commune à la demande susmentionnée du syndicat CFDT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WALLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 3 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WALLERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WALLERS, au syndicat CFDT départemental des personnels communaux et d'OPHLM du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-603 du 10 juin 1985 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 152911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152911
Numéro NOR : CETATEXT000007977339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;152911 ?
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