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30/07/1997 | FRANCE | N°156201

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 156201


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kadjik X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 1993 refusant de lui

délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kadjik X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. Kadjik X..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser par décision du 16 novembre 1992 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés par une décision du 5 mars 1993, la qualité de réfugié ; que le préfet du Val d'Oise pouvait, dès lors, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que la circonstance que l'intéressé séjournait en France depuis un an et demi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Val d'Oise ait porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadjik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156201
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 156201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156201.19970730
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