La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°157313

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 157313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY, dont le siège est ... et M. James X..., demeurant ... ; la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Montreuil, annulé le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à leur dem

ande, la décision du 16 mai 1989 du maire de Montreuil de préemp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY, dont le siège est ... et M. James X..., demeurant ... ; la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Montreuil, annulé le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à leur demande, la décision du 16 mai 1989 du maire de Montreuil de préempter des locaux, situés ..., rejeté leur demande présentée devant ledit tribunal et les a condamnés à verser à la commune de Montreuil une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ou, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat entendrait statuer au fond, de rejeter l'appel de la commune de Montreuil et de faire droit à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 87-284 du 27 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et de M. James X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et M. James X... se pourvoient en cassation contre un arrêt en date du 25 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Montreuil, annulé le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Montreuil en date du 16 mai 1989 de préempter un immeuble appartenant à la Société d'expédition et de routage de presse ;
Considérant que pour annuler le jugement qui lui était déféré, la Cour a considéré que si l'exercice par la commune de Montreuil de son droit de préemption avait fait perdre à la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et à M. X... le bénéfice d'une commission de 700 000 F que le titulaire de la promesse de vente consentie par la Société d'expédition et de routage de presse sur l'immeuble en cause s'était engagé à leur verser, la perte de cette commission à la suite de l'exercice par la commune de son droit de préemption sur ledit immeuble, ne suffisait pas à conférer aux demandeurs un intérêt direct à agir contre la décision de préemption ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société d'expédition et de routage de presse avait initialement promis, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 novembre 1988, de vendre son immeuble à la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et à M. X... sous la condition suspensive que la commune de Montreuil renonce à l'exercice de son droit de préemption sur l'immeuble ; que ces derniers, qui avaient ainsi la qualité d'acquéreurs initiaux, ont, par un nouvel acte passé le 12 avril 1989 avec l'accord du vendeur, substitué dans les effets de la promesse de vente dont ils étaient bénéficiaires un autre acquéreur, moyennant l'engagement de celui-ci de leur verser une commission lors de la réalisation de la vente ; qu'en relevant que ces circonstances ne conféraient pas aux demandeurs un intérêt directà agir contre la décision de préemption, la Cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; qu'il suit de là que l'arrêt contesté doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la légalité de la décision de préemption :
Considérant que la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 a, par son article 5, ajouté au code de l'urbanisme un article L. 210-1 qui dispose dans son premier alinéa que : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; que le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 spécifie que : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 que les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date d'entrée en vigueur, laquelle a été fixée au 1er juin 1987 par l'article 5 du décret n° 87-284 du 27 avril 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la décision de préemption du 16 mai 1989, était situé à l'intérieur de la zone d'aménagement différé dite "Jules Y..." créée par un arrêté préfectoral du 2 septembre 1981 ; qu'en appréciant la légalité de la décision de préemption au regard, non des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l'exercice du droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé par l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985, mais de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Paris a fondé sa décision sur des dispositions qui étaient inapplicables et a méconnu le champ d'application de la loi ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision de préemption au motif que celle-ci aurait été insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; que l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption institué par l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, décide d'exercer ce droit, impose des sujétions aux personnes physiques ou morales directement concernées ; que, dès lors, il est au nombre des décisions qui, en l'absence de dispositionslégislatives particulières donnant un autre fondement à l'obligation de motivation, doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'en mentionnant que la préemption était réalisée "en vue de la relance de l'activité économique et industrielle", le maire de Montreuil n'a pas suffisamment motivé sa décision du 16 mai 1989 qui est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Montreuil du 16 mai 1989 ;
Sur les conclusions de la commune de Montreuil relatives à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY et M. X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Montreuil la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés devant les juges du fond et devant le juge de cassation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La requête de la commune de Montreuil dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1992 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE ETUDE BERRY, à M. James X..., à la commune de Montreuil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157313
Date de la décision : 30/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Acquéreurs initiaux d'un immeuble frappé de préemption.

54-01-04-02-01, 54-08-02-02-01-02 La société E. avait initialement promis, aux termes d'un acte sous seing privé, de vendre l'immeuble dont elle était propriétaire à la société S. et à M. A.. Ces derniers, qui avaient donc la qualité d'acquéreurs initiaux du bien en cause, ont, par un nouvel acte passé avec l'accord du vendeur, substitué dans les effets de la promesse de vente dont ils étaient bénéficiaires un autre acquéreur, moyennant l'engagement de ce dernier de leur verser une commission lors de la réalisation de la vente. En relevant que ces circonstances ne conféraient pas aux demandeurs un intérêt direct à agir contre la décision de préemption, la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Appréciation de l'intérêt pour agir (1).


Références :

Arrêté du 02 septembre 1981
Code de l'urbanisme L210-1, L212-2, L214-1
Décret 87-284 du 27 avril 1987 art. 5
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 5, art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1996-12-09, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 157313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157313.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award