La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°157410

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 157410


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, l'ordonnance en date du 28 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de la société ARDIAL OUEST tendant d'une part à l'annulation d'un jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 10 novembre 1992 du directeur adjoint du travail lui

refusant l'autorisation de licencier M. X..., d'autre pa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, l'ordonnance en date du 28 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de la société ARDIAL OUEST tendant d'une part à l'annulation d'un jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 10 novembre 1992 du directeur adjoint du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu ladite requête de la société ARDIAL OUEST ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 4, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant que les faits retenus par la société ARDIAL OUEST à l'encontre de M. X..., convoyeur de fonds, à l'appui de la demande qu'elle a adressée au directeur adjoint du travail, chargé des transports de la subdivision de Nantes en vue d'obtenir l'autorisation de le licencier pour faute sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, dès lors, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la société ARDIAL OUEST contre le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1992 du directeur adjoint du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de la société ARDIAL OUEST tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société ARDIAL OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ARDIAL OUEST en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 février 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARDIAL OUEST est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ARDIAL OUEST, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157410
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 157410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157410.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award