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30/07/1997 | FRANCE | N°157641

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 157641


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 août 1994, présentés pour M. et Mme Michel Y..., demeurant Le Gournay (14310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la demande en tierce-opposition des époux Y... à l'encontre du jugement du 30 juin 1992 du même tribunal ayant annulé, sur demande de M. Frédéric X..., l'arrêté du 24 décembre 1990 du préfet du Calvados lui refusant l'a

utorisation d'exploiter 35 ha 22 a de terres agricoles sises à Villy-Bo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 août 1994, présentés pour M. et Mme Michel Y..., demeurant Le Gournay (14310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la demande en tierce-opposition des époux Y... à l'encontre du jugement du 30 juin 1992 du même tribunal ayant annulé, sur demande de M. Frédéric X..., l'arrêté du 24 décembre 1990 du préfet du Calvados lui refusant l'autorisation d'exploiter 35 ha 22 a de terres agricoles sises à Villy-Bocage et Saint-Lonet-surSeulles, et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Frédéric X... à exploiter les mêmes terres agricoles ;
2°) déclare fondée la tierce-opposition ;
3°) annule l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et de Me Foussard, avocat de M. Frédéric X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Caen :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y... exploitaient des terres d'une superficie de 61 ha 66 a dans le Calvados, dont 35 ha 22 a appartenant à la famille X... ; que Frédéric X... a sollicité du préfet du Calvados une autorisation d'exploiter lesdites terres, qui lui a été refusée par un arrêté en date du 24 décembre 1990 ; que Frédéric X... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté ; que par jugement en date du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision préfectorale ; que ce jugement, de nature à provoquer un nouvel examen de la demande de M. X..., préjudiciait aux droits des requérants qui, n'ayant pas été appelés à l'instance, étaient recevables à faire tierce opposition devant le tribunal administratif ; que la fin de non recevoir, opposée par M. X..., et tirée de la tardiveté de cette tierce opposition, ne peut qu'être écartée, la date de notification à M. et Mme Y... du jugement du 30 juin 1992 n'étant pas établie ; que, dans ces conditions, la tierce-opposition des époux Y... était recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté cette tierce-opposition et à demander, en conséquence, l'annulation de son jugement en date du 19 janvier 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et, saisi de la tierceopposition formée contre le jugement du 30 juin 1992, de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 24 décembre 1990, ainsi que sur celle dirigée contre l'arrêté du même préfet en date du 9 septembre 1992 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que l'installation de M. X... sur des terres agricoles d'une superficie de 35 ha 22 a, précédemment mises en valeur par les époux Y..., a pour effet de réduire l'exploitation du preneur en place de 61 ha 66 a à 26 ha 44 a, de le priver des bâtiments de ferme et d'habitation, alors qu'il est âgé de 42 ans avec 3 enfants à charge ; qu'elle porte atteinte à l'autonomie de l'exploitation des époux Y... même si ceux-ci ont un revenu annexe d'entrepreneurs de travaux agricoles ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Calvados, a, par son arrêté en date du 24 décembre 1990, refusé l'autorisation sollicitée par M. X... ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1992 :
Considérant que, par un arrêté en date du 9 septembre 1992, le Préfet du Calvados a autorisé M. X... à exploiter les 35 ha 22 a mis en valeur par les époux Y... ;
Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, cette autorisation était de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 30 juin 1992 est déclaré nul et non avenu.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 24 décembre 1990, est rejetée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 19 janvier 1994 et l'arrêté du préfet du Calvados en date du 9 septembre 1992 sont annulés.
Article 4 : Les conclusions de M. X..., tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel Y..., à M. Frédéric X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 157641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157641
Numéro NOR : CETATEXT000007948478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;157641 ?
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