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30/07/1997 | FRANCE | N°158056

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 158056


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant 27, place du Général de Gaulle à Bourbourg (59630) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars

1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des con...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant 27, place du Général de Gaulle à Bourbourg (59630) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titre pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1994, par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et ne l'a pas déclarée admise, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 158056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158056
Numéro NOR : CETATEXT000007948498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;158056 ?
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