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30/07/1997 | FRANCE | N°158623

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 158623


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME PROLOG, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME PROLOG demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 21 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer six contrats de qualification qu'elle avait conclus avec Mlles X..., Z... et Y..

. et MM. B..., A... et Geoffroy ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME PROLOG, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME PROLOG demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 21 décembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer six contrats de qualification qu'elle avait conclus avec Mlles X..., Z... et Y... et MM. B..., A... et Geoffroy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME PROLOG,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE ANONYME PROLOG fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre le refus que lui a opposé, le 21 décembre 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine d'enregistrer comme contrats de qualification six contrats d'embauche de jeunes de moins de vingt-cinq ans ; que ce jugement est suffisamment motivé et répond aux moyens invoqués par la SOCIETE ANONYME PROLOG devant les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 980-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats "de qualification", dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 modifiée par l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986, qu'il appartient à la direction départementale du travail auprès de laquelle est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 980-2 dudit code, un contrat de travail en vue de son enregistrement comme contrat de qualification, d'accuser réception de ce dépôt puis de rechercher si ce contrat est conforme aux dispositions des articles L. 980-2 et suivants du code ; que, compte tenu du résultat de cet examen, cette autorité administrative décide, soit que ce contrat remplit les conditions nécessaires pour être enregistré comme contrat de qualification et ouvre par suite droit aux exonérations des cotisations normalement à la charge de l'employeur prévues à l'article 46 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, soit qu'il ne les remplit pas et ne peut être enregistré comme contrat de qualification ;
Considérant que pour refuser d'enregistrer comme contrats de qualification six contrats déposés par la SOCIETE ANONYME PROLOG, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que ceux-ci ne comportaient pas d'indications suffisantes sur les qualifications qui seraient obtenues à leur issue et ne répondaient par suite pas aux exigences des articles L. 980-2, L. 980-3 et R. 980-4 du code en vertu desquelles le contrat de qualification doit permettre au jeune d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ; que ce motif, qui repose sur des faits matériellement exacts, était au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder le refus d'enregistrer un contrat comme contrat de qualification ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la SOCIETE ANONYME PROLOG n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PROLOG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PROLOG et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L980-2, L980-3, R980-4
Loi 71-577 du 16 juillet 1971 art. 8
Loi 84-130 du 24 février 1984
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 46
Ordonnance 86-836 du 16 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 158623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158623
Numéro NOR : CETATEXT000007948537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;158623 ?
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