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30/07/1997 | FRANCE | N°158681

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 158681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1994 et 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelillah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1993 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1994 et 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelillah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1993 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le requérant n'est pas recevable à soulever pour la première fois ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle les moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif étaient fondés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident : ... 2°) les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant de nationalité marocaine marié à une Française, est entré en France sans visa ; que, dès lors, le préfet de l'Allier pouvait légalement lui refuser la carte de résident que le requérant demandait sur le fondement de l'article 15-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Allier n'a pas, en rejetant la demande du requérant, porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 30 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelillah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158681
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 158681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158681.19970730
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