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30/07/1997 | FRANCE | N°158724

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 158724


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en ce qui concerne les biens propres de M. X..., le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur la réclamation de l'intéressé relative au remembrement de la commune de Pion

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en ce qui concerne les biens propres de M. X..., le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur la réclamation de l'intéressé relative au remembrement de la commune de Pionsat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X..., en ce qui concerne ses biens propres, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que M. X... avait contesté expressément devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme l'aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété sise à Pionsat par la création d'un chemin d'exploitation scindant en deux parties un ensemble d'un seul tenant de sept hectares environ formé par les lots ZS 72 et ZS 73 ; qu'en se bornant à répondre de manière générale et sans faire référence au moyen soulevé par M. X... que la propriété de ce dernier "a bénéficié d'un bon regroupement", la commission départementale ne peut être regardée comme ayant répondu audit moyen ; que sa décision est par suite entachée d'une motivation insuffisante ;
Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la création d'un chemin d'exploitation au milieu d'un tènement qui constituait la partie principale de l'exploitation de M. X..., alors même que celui-ci était desservi sur sa circonférence par la voie publique, a eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des biens propres de la propriété de M. X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date des 24, 25 et 26 mai 1993, en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 158724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158724
Numéro NOR : CETATEXT000007950491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;158724 ?
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