La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°158793

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 158793


Vu le requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé son arrêté du 8 octobre 1993 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Woodstock" situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu le requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé son arrêté du 8 octobre 1993 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Woodstock" situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que par un arrêté du 8 octobre 1993, le PREFET DE L'ISERE a prononcé pour une durée de six mois la fermeture du débit de boissons "le Woodstock" situé à Grenoble aux motifs que les deux gérants de cet établissement l'exploitaient dans des conditions irrégulières, qu'ils auraient commis un délit d'extorsion de fonds et que l'établissement dont s'agit aurait servi de lieu de rendez-vous à des trafiquants de stupéfiants ; que l'exactitude matérielle des motifs, contestés par Mme X..., relatifs au trafic de stupéfiants et à l'extorsion de fonds qui se seraient déroulés dans l'établissement, n'est établie ni par le dossier de première instance, comme l'a jugé le tribunal administratif, ni par les mémoires de l'administration en appel qui ne sont accompagnés d'aucune pièce nouvelle ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul défaut de déclaration régulière de la gérance du débit de boissons ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 1994 annulant son arrêté du 8 octobre 1993 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Woodstock" situé ... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 158793
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 158793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158793.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award