Vu le requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé son arrêté du 8 octobre 1993 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Woodstock" situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que par un arrêté du 8 octobre 1993, le PREFET DE L'ISERE a prononcé pour une durée de six mois la fermeture du débit de boissons "le Woodstock" situé à Grenoble aux motifs que les deux gérants de cet établissement l'exploitaient dans des conditions irrégulières, qu'ils auraient commis un délit d'extorsion de fonds et que l'établissement dont s'agit aurait servi de lieu de rendez-vous à des trafiquants de stupéfiants ; que l'exactitude matérielle des motifs, contestés par Mme X..., relatifs au trafic de stupéfiants et à l'extorsion de fonds qui se seraient déroulés dans l'établissement, n'est établie ni par le dossier de première instance, comme l'a jugé le tribunal administratif, ni par les mémoires de l'administration en appel qui ne sont accompagnés d'aucune pièce nouvelle ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul défaut de déclaration régulière de la gérance du débit de boissons ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 1994 annulant son arrêté du 8 octobre 1993 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Woodstock" situé ... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.