Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tamba X... demeurant c/o Y... Ladji ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité malienne, s'est vu refuser par décision du 30 août 1991 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 janvier 1992 ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, dès lors, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que M. X... ne peut utilement contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le statut de réfugié ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1991, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si le préfet a enjoint à M. X... de quitter le territoire français, il n'a pas fixé de pays de destination ; que le moyen tiré des persécutions dont le requérant pourrait être l'objet dans son pays d'origine est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tamba X... et au ministre de l'intérieur.