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30/07/1997 | FRANCE | N°159122

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 159122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlles Y... et Z... CONSTANTIN demeurant à Esparron-de-Verdon (04550) ; Mlles X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 août 1990 du maire d'Esparron-de-Verdon ordonnant la fermeture de l'élevage de chèvres qu'elles exploitaient dans cette comm

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2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 1990 ;
3°) de condamner l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlles Y... et Z... CONSTANTIN demeurant à Esparron-de-Verdon (04550) ; Mlles X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 août 1990 du maire d'Esparron-de-Verdon ordonnant la fermeture de l'élevage de chèvres qu'elles exploitaient dans cette commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 1990 ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlles X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le maire d'Esparron-de-Verdon a, par l'arrêté attaqué en date du 28 août 1990, ordonné la fermeture définitive de la "chèvrerie" des demoiselles X... pour le motif que son fonctionnement "constitue une atteinte grave à la santé et à la tranquillité des personnes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les remontées d'humidité constatées sur les murs mitoyens d'une habitation voisine, à supposer qu'elles soient imputables à l'élevage de chèvres pratiqué au rez-de-chaussée de la maison des requérantes, ainsi que les inconvénients présentés pour le voisinage par cet élevage qui existe depuis 1927, pouvaient être évités par des mesures moins rigoureuses que la fermeture définitive de la chèvrerie ; que, dès lors, en recourant à une telle mesure, le maire d'Esparron-de-Verdon a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Y... et Z... CONSTANTIN sont fondées à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Esparron-de-Verdon en date du 28 août 1990 ;
Sur les conclusions de Mlles X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Esparron-de-Verdon à payer à A... CONSTANTIN la somme de 6 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1993, ensemble l'arrêté du maire d'Esparron-de-Verdon en date du 28 août 1990 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Esparron-de-Verdon versera à A... CONSTANTIN la somme de6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Y... et Z... CONSTANTIN, à la commune d'Esparron-de-Verdon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 159122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159122
Numéro NOR : CETATEXT000007950543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;159122 ?
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