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30/07/1997 | FRANCE | N°159246

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 159246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1994 et 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Y... et M. Richard Y... demeurant à Verzenay (51360) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1992, par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme X... à exploiter 2 ha 91 a de vignes à Mareuil-le-Port ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1994 et 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Y... et M. Richard Y... demeurant à Verzenay (51360) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1992, par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme X... à exploiter 2 ha 91 a de vignes à Mareuil-le-Port ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requérants ne sauraient soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait considéré que M. et Mme Daniel Y... n'avaient pas qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne, dès lors que les premiers juges ont déclaré recevable la demande également présentée par leur fils, M. Richard Y..., exploitant les parcelles concernées, et ont examiné l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 avril 1992 :
Considérant que le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en autorisant la reprise des parcelles concernées, aucune disposition du code rural n'imposant que ces parcelles soient disponibles à la date de la formulation de la demande d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles ( ...) a pour but ( ...) 1° de favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret" ; que si les requérants soutiennent que Mme X... ne dispose d'aucune expérience professionnelle en matière d'exploitation viticole, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée détient un brevet professionnel agricole, option "vigne et vin" et qu'elle satisfait à la condition de formation fixée à l'article 188-1 du code rural, et par le décret n°85-604 du 10 juin 1985, pris pour son application ;
Considérant que la reprise autorisée a pour effet de ramener la superficie exploitée par M. Y... de 6 hectares 03 ares à 3 hectares 12 ares, alors que la surface minimum d'installation fixée par le schéma directeur départemental est de 1,5 hectares ; que, dès lors, et en l'absence d'autres éléments invoqués par les requérants, la reprise autorisée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Daniel Y... et M. Richard Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Daniel Y... et M. Richard Y... à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel Y... et de M. Richard Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Daniel Y... et M. Richard Y... sont condamnés à verser à Mme X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel Y..., à M. Richard Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159246
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-1
Décret 85-604 du 10 juin 1985
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159246.19970730
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