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30/07/1997 | FRANCE | N°159785

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 159785


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honorio Z...
Y... demeurant Chez Mme Semedo X... 116, Bd. Wilson à Juan-les-Pins (06160) ; M. TAVARES Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honorio Z...
Y... demeurant Chez Mme Semedo X... 116, Bd. Wilson à Juan-les-Pins (06160) ; M. TAVARES Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que si M. TAVARES Y..., ressortissant cap-verdien, est père d'un enfant né en France, il ne justifie pas que celui-ci aurait acquis la nationalité française à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement lui refuser une carte de résident en application des dispositions précitées ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. TAVARES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honorio Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 159785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159785
Numéro NOR : CETATEXT000007952668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;159785 ?
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