Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honorio Z...
Y... demeurant Chez Mme Semedo X... 116, Bd. Wilson à Juan-les-Pins (06160) ; M. TAVARES Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que si M. TAVARES Y..., ressortissant cap-verdien, est père d'un enfant né en France, il ne justifie pas que celui-ci aurait acquis la nationalité française à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement lui refuser une carte de résident en application des dispositions précitées ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. TAVARES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honorio Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.