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30/07/1997 | FRANCE | N°160170

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 160170


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant chez M. Y... 28, rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° ...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant chez M. Y... 28, rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ( ...). A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cette avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe, M. X... n'a pas produit la décision dont il demandait l'annulation au tribunal administratif de Paris ; que dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, sur lequel s'est fondé le tribunal pour rejeter sa requête comme irrecevable ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160170
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 160170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160170.19970730
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