Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juin 1994 par laquelle il a condamné l'Ordre des médecins à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
2°) de condamner, le cas échéant, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision susvisée en date du 10 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur un pourvoi en cassation dirigé contre une sanction infligée à M. X..., à la suite d'une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, par la section des assurances sociales du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS a condamné l'Ordre des médecins à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que si le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS soutient qu'il ne pouvait être regardé comme partie à l'instance et que les conclusions de M. X... fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvaient être regardées comme dirigées contre lui, cet argumentation, qui remet en cause une appréciation d'ordre juridique, ne saurait fonder un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la présente requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à M. Patrick X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.