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30/07/1997 | FRANCE | N°160798;160799;160800;160801;160802;160803;160804;160805

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 160798, 160799, 160800, 160801, 160802, 160803, 160804 et 160805


Vu, 1°) sous le n° 160 798 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme ayant son siège ... représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7

octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de ...

Vu, 1°) sous le n° 160 798 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme ayant son siège ... représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la Société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant ;
Vu, 2°) sous le n° 160 799 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE BRUXELLES-LAMBERT FRANCE, société anonyme à conseil de surveillance ayant son siège immeuble Kupka B, ... la Défense (92906), représentée par le président de son directoiredemeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE BRUXELLES-LAMBERT FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant ;

Vu, 3°) sous le n° 160 800 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, société anonyme en liquidation ayant son siège ..., représentée par son liquidateur demeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la Société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;
Vu, 4°) sous le n° 160 801 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMPAGNIE FINANCIERE DE C.I.C. ET DE L'UNION EUROPEENNE, société anonyme ayant son siège ..., venant aux droits de la Banque de l'Union européenne à la suite d'une opération de fusion-absorption, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE FINANCIERE DE C.I.C. ET DE L'UNION EUROPEENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la compagnie francaise d'assurancepour le commerce exterieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;

Vu, 5°) sous le n° 160 802 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BARCLAYS BANK, société anonyme venant aux droits de l'Européenne de Banque, société anonyme ayant son siège ..., représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la BARCLAYS BANK société anonyme demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;

Vu, 6°) sous le n° 160 803 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE INDOSUEZ, société anonyme ayant son siège ... (8ème), représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE INDOSUEZ demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;
Vu, 7°) sous le n° 160 804 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme ayant son siège ... (8ème), représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;

Vu, 8°) sous le n° 160 805 la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1994, 22 août 1994 et 30 septembre 1994 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la BANQUE PARIBAS, société anonyme à conseil de surveillance, ayant son siège ... (2ème), représentée par le président de son directoire demeurant en cette qualité audit siège ; la BANQUE PARIBAS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et huit banques françaises, d'autre part, de la somme de 450 MF devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien (PAPELCOL), de lui accorder sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de déclarer illégale la décision du ministre résultant de la note du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par les mêmes moyens que la Banque nationale de Paris au soutien de sa requête n° 160 798 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 8 avril 1988 modifiée le 7 octobre suivant par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d'une part, et les huit banques composant le "pool" financier, d'autre part, de la somme de 450 000 000 F, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 30 juin 1981 la société française Creusot Loire et la société colombienne PAPELCOL ont signé un contrat ayant pour objet la construction en Colombie d'une papeterie, que pour financer cette opération deux pools bancaires constitués en France ont consenti à la société de droit colombien PAPELCOL l'un un crédit acheteur de 1 141 391 300 F, l'autre un crédit financier de 45 000 000 dollars américains ; que la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a garanti le remboursement du seul crédit acheteur àconcurrence de 95 % de son montant ;
Considérant que les travaux de l'usine ayant été interrompus et la société PAPELCOL faisant l'objet d'une procédure concordataire, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a versé aux banques ayant consenti le crédit acheteur une somme de 1 382 599 744 F en principal et intérêts ; que des négociations entre le Gouvernement français et le Gouvernement colombien en vue d'un règlement amiable ont abouti le 9 août 1988 à la signature : 1°) par les ministres de l'économie des deux pays, d'un accord aux termes duquel les créances des banques seraient cédées, au plus tard le 9 octobre 1988, à l'Instituto de Fomento industrial (IFI) moyennant le prix de 450 000 000 F, payable dans un délai de six mois et devant être versé à un compte ouvert à la Banque française du commerce extérieur (BFCE), les deux Etats déclarant en outre se porter garants de l'application des engagements pris par les parties concernées ; 2°) par les banques, d'une convention contenant les engagements réciproques mentionnés dans l'accord intergouvernemental, convention qui a été exécutée ;
Considérant que par une décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et les banques des deux pools du prix de cession de créances en allouant à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la somme de 392 700 000 F, aux banques opératrices du crédit acheteur la somme de 20 670 000 F et aux banques ayant consenti le crédit financier la somme de 30 630 000 F ; que les banques ayant consenti le crédit financier contestant la répartition ainsi décidée et prétendant avoir droit à une somme supplémentaire de 42 150 000 F ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris, la consignation de ladite somme puis assigné la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque française pour le commerce extérieur devant le tribunal de commerce de Paris pour en avoir paiement :

Considérant que, par jugement en date du 16 juin 1989, le tribunal de commerce de Paris a déclaré que la somme de 450 000 000 F représentant le prix global de cession de l'ensemble des créances détenues par les deux pools bancaires, devait être partagée au prorata desdites créances entre les banques et leurs ayant cause et fixé à 41 475 000 F la somme complémentaire revenant à ce titre aux huit banques composant le pool crédit financier ; que la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a fait appel de ce jugement en faisant valoir notamment qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ; que, par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel a écarté ce moyen et rejeté le déclinatoire de compétence formé par le préfet de Paris, qui a élevé le conflit et que, par un second arrêt du 1er juillet 1991, la même cour a dit qu'il sera sursis à toute procédure judiciaire dans la cause pendante entre la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et les huit banques précitées jusqu'à expiration des délais prévus par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 modifié ; que, par décision du 2 décembre 1991, le tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit en ce qu'il revendique pour la juridiction administrative la connaissance de la question préjudicielle afférente à la validité de la décision prise par le ministre de l'économie et des finances quant à la répartition entre les parties concernées des fonds versés par l'Instituto de Fomento industrial (IFI) et annulé pour le surplus, qu'il a déclaré nul et non avenu, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juin 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que si par la décision précitée le tribunal des conflits a jugé que l'appréciation de la validité de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation était de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal n'a pas eu à renvoyer la COFACE devant la juridiction administrative pour l'appréciation de la validité dudit acte ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune question préjudicielle n'a été définie par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 1er juillet 1991 qui s'est borné à surseoir à statuer dans l'attente de la cause pendante entre les parties ou jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiée ; que, dès lors la demande en appréciation de validité de la COFACE introduite directement devant le tribunal administratif de Paris, sans renvoi par l'autorité judiciaire, n'était pas recevable ;
Sur les conclusions des banques requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur à verser à chacune des banques requérantes la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est condamnée à verser à chacune des banques requérantes la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, à la BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE, à la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, à la COMPAGNIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE, à la BARCLAYS BANK, à la BANQUE INDOSUEZ, au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, à la BANQUE PARIBAS, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160798;160799;160800;160801;160802;160803;160804;160805
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-04-01,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE -Absence - Décision du Tribunal des conflits mais absence de renvoi de l'autorité judiciaire (1).

54-02-04-01 Requérants ayant saisi le tribunal administratif d'un recours en appréciation de validité à la suite d'une décision du Tribunal des conflits déclarant nul et non avenu l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris avait écarté l'application d'une décision du ministre de l'économie et des finances. Dès lors que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris postérieurement à la décision du Tribunal des conflits se bornait à surseoir à statuer dans l'attente de la cause pendante entre les parties sans définir aucune question préjudicielle, la demande en appréciation de validité présentée directement devant le tribunal administratif, sans renvoi par l'autorité judiciaire, était irrecevable.


Références :

Arrêté du 05 juin 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 12 mars 1831 art. 7

1.

Cf. 1953-03-20, Finidori et autres, p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 160798;160799;160800;160801;160802;160803;160804;160805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160798.19970730
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