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30/07/1997 | FRANCE | N°162305

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 162305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1994 et 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme FOCK YING X..., demeurant ..., La Bretagne à Sainte-Clotilde (Réunion) ; Mme FOCK YING X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Corinne Y..., annulé les arrêtés du 14 décembre 1992 par lesquels le préfet de la Réunion a rejeté la demande de création, par voie dérogatoire, d'u

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1994 et 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme FOCK YING X..., demeurant ..., La Bretagne à Sainte-Clotilde (Réunion) ; Mme FOCK YING X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Corinne Y..., annulé les arrêtés du 14 décembre 1992 par lesquels le préfet de la Réunion a rejeté la demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie de Mme Y... à La Bretagne et accepté celle de Mme FOCK YING X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme FOCK YING X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, formé le 11 février 1993, date non contestée par l'administration, un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé contre les deux arrêtés préfectoraux du 14 décembre 1992 ; que ce recours, engagé dans le délai du recours contentieux, a eu pour effet de proroger ledit délai à l'encontre des deux arrêtés ; qu'ainsi, les demandes de l'intéressée dirigées contre les deux arrêtés et le refus implicite du ministre du 11 juin 1993, enregistrées au tribunal le 15 juillet 1993 n'étaient pas tardives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, à tort, statué sur des demandes irrecevables doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés préfectoraux litigieux, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie, par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article, "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article L. 573 du même code, applicables dans les départements d'outre-mer ; que lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un quartier particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où la dérogation est justifiée ;
Considérant que par une demande du 2 mai 1989, Mme FOCK YING X... a sollicité l'autorisation de créer une officine, par la voie dérogatoire, dans la commune de Saint-Denis de la Réunion au lieu-dit Domenjod ; que le 30 août 1989 et le 14 septembre 1989, Mme Y... et Mme FOCK YING X... ont demandé successivement la mêmeautorisation pour des emplacements situés dans la même commune au lieu-dit La Bretagne ; que par deux arrêtés du 14 décembre 1992, le préfet de la Réunion a, d'une part, autorisé Mme FOCK YING X... à créer une officine par voie dérogatoire au lieu-dit La Bretagne, d'autre part, rejeté la demande de Mme Y... après avoir estimé que la première bénéficiait de l'antériorité par rapport à la seconde ;

Considérant que les deux ensembles de constructions situés respectivement aux lieux-dits La Bretagne et Domenjod, qui comptent une population d'environ 7 800 habitants pour le premier et 2 200 habitants pour le second, disposent chacun d'une mairie annexe et d'une ou plusieurs écoles et sont séparés par un secteur dégagé d'une largeur de plusieurs centaines de mètres en moyenne, lui-même traversé par la "Ravine Cadet" ; qu'ainsi et alors même que ces deux ensembles sont situés sur un même compartiment de terrain délimité à l'ouest par la "Ravine du Chaudron", à l'est par la "Rivière des pluies" et au nord par la route départementale 44, ils constituent deux quartiers distincts ; que, par suite, en accordant la priorité à la demande présentée par Mme FOCK YING X... pour l'autorisation de créer une officine au lieu-dit La Bretagne, le préfet de la Réunion a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique et de la règle de l'antériorité susindiquée ; que, dès lors, Mme FOCK YING X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les deux arrêtés préfectoraux du 14 décembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme FOCK YING X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de condamner Mme FOCK YING X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme FOCK YING X... est rejetée.
Article 2 : Mme FOCK YING X... versera à Mme Y... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme FOCK YING X..., à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162305
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571, L573
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162305.19970730
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