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30/07/1997 | FRANCE | N°162342

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 162342


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aline X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 1993, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiant et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) ladite décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aline X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 1993, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiant et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'enseignement qu'elle suivait dans l'établissement auquel elle était inscrite au titre de l'année 1992-1993 répondait aux conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'en estimant que Mlle X... qui après s'être inscrite pour la première fois en première année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'anglais, au cours de l'année universitaire 1989-1990, a échoué aux examens de ladite première année trois années consécutives, ne pouvait plus être considérée comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la requérante tendait uniquement au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'en conséquence, le préfet n'était pas tenu de vérifier si Mlle X... pouvait prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre que celui d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 162342
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162342.19970730
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