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30/07/1997 | FRANCE | N°162708

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 162708


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré les 7 novembre 1994 et 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 septembre 1990 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant la fermeture pour deux mois de l'établissement exploité par Mme Marie-Lys X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Lys X... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 1er avril 1997

produites par le préfet des Pyrénnées-Atlantiques ;
Vu la convention eu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré les 7 novembre 1994 et 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 septembre 1990 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prononçant la fermeture pour deux mois de l'établissement exploité par Mme Marie-Lys X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Lys X... ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 1er avril 1997 produites par le préfet des Pyrénnées-Atlantiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu, la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le café "Chez Alex" sis ... et géré par Mme Marie-Lys X... était exploité dans des conditions qui favorisaient ou facilitaient des agissements contraires à la santé ou à la moralité publiques en accueillant notamment des mineurs en état d'ébriété ; que ces faits, dont la matérialité a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 novembre 1991, étaient de nature à entraîner une sanction administrative ; qu'en prononçant, le 27 septembre 1990, en application des dispositions précitées du code des débits de boissons, une fermeture pour deux mois de l'établissement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que par son jugement du 6 juillet 1994 le tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 27 septembre 1990 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Marie-Lys X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que si Mme Marie-Lys X... soutient que la procédure contradictoire prévue par le décret susvisé du 28 novembre 1983 n'a pas été respectée, il est au contraire établi par les pièces du dossier que, préalablement à l'arrêté litigieux, elle a été invitée à fournir des explications par une lettre du préfet de Bayonne en date du 20 septembre 1990 qui relatait les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que si Mme Marie-Lys X... soutient que la procédure administrative ainsi suivie est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas quelles sont les dispositions qui auraient été méconnues ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Marie-Lys X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Marie-Lys X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 162708
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162708.19970730
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