Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 de ce décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation ne peut proposer l'intégration de fonctionnaires dont l'emploi comporte un indice brut terminal inférieur à 801 ;
Considérant que, par décision du 9 juin 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté la demande présentée par M. X..., directeur de l'école municipale de musique de la commune de Carquefou, au motif que l'emploi de ce dernier ne satisfaisait pas à la condition d'indice minimal posée par l'article 28 précité du décret du 2 septembre 1991 ; qu'il est constant que l'indice brut terminal de l'emploi de M. X..., qui est de 775, est inférieur à l'indice 801 exigé par cet article ; que la circonstance que M. X... bénéficierait par ailleurs d'une prime de logement est sans incidence sur le niveau indiciaire de cet emploi ; que la commission d'homologation était donc tenue de rejeter, comme elle l'a fait par la décision susmentionnée, la demande d'intégration présentée par M. X..., qui n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.