La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°163167

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 163167


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseigne

ment artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 de ce décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation ne peut proposer l'intégration de fonctionnaires dont l'emploi comporte un indice brut terminal inférieur à 801 ;
Considérant que, par décision du 9 juin 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté la demande présentée par M. X..., directeur de l'école municipale de musique de la commune de Carquefou, au motif que l'emploi de ce dernier ne satisfaisait pas à la condition d'indice minimal posée par l'article 28 précité du décret du 2 septembre 1991 ; qu'il est constant que l'indice brut terminal de l'emploi de M. X..., qui est de 775, est inférieur à l'indice 801 exigé par cet article ; que la circonstance que M. X... bénéficierait par ailleurs d'une prime de logement est sans incidence sur le niveau indiciaire de cet emploi ; que la commission d'homologation était donc tenue de rejeter, comme elle l'a fait par la décision susmentionnée, la demande d'intégration présentée par M. X..., qui n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 163167
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163167
Numéro NOR : CETATEXT000007954840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;163167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award