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30/07/1997 | FRANCE | N°163449

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 163449


Vu 1°), sous le n° 163449, la requête, enregistrée le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pascale X..., demeurant ... 31, à Arras (62000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu 2°), sous le n° 163570, la requête, enregistrée le 12 d

écembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présen...

Vu 1°), sous le n° 163449, la requête, enregistrée le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pascale X..., demeurant ... 31, à Arras (62000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu 2°), sous le n° 163570, la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU PAS-DECALAIS, représenté par le président du conseil général domicilié à l'Hôtel du département à Arras Cedex 09 (62018) ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade de conservateur de seconde classe présentée par Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 163449 et 163570 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ... : 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé, pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ..." ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction, notamment, des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au 4° ... de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que "l'indice brut de début", au sens et pour l'application de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté, par décision du 5 mai 1994, la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de 2ème classe, présentée par Mlle X... ; que cette dernière occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi de documentaliste de 2ème classe auprès du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ; qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titularisés dans cet emploi était de 379 ; que c'est donc à tort que la commission d'homologation s'est fondée, pour prendre la décision précitée, sur le seul motif que l'emploi qu'occupait Mlle X... était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé par les dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991 pour pouvoir prétendre à cette intégration ; que Mlle X... et le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS sont, par suite, fondés à demander l'annulation decette décision ;
Article 1er : La décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de seconde classe, présentée par Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pascale X..., au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 163449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163449
Numéro NOR : CETATEXT000007961219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;163449 ?
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