Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, relative au remembrement de la commune de Champéon, en ce qu'elle concerne sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de ladite commission départementale en date du 21 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier aurait varié au cours de ses trois jours de réunion est présenté pour la première fois en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens qui avaient été présentés devant le premier juge ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une parcelle attribuée à M. X... lors d'un précédent remembrement ne pouvait de ce fait subir un second remembrement n'a pas été soumis à la commission départementale et ne peut, en tout état de cause, être soulevé pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux des distances moyennes pondérées, qu'il n'y a pas eu, du fait de l'opération de remembrement, augmentation de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des biens de communauté, les époux X... ont reçu en échange de 7 ha 83 a 34 ca représentant 129 727 points en valeur de productivité réelle, 8 ha 54 a 50 ca représentant 131021 points en valeur de productivité réelle ; que, s'agissant des biens propres de M. X..., celui-ci a apporté 7 ha 62 a 77 ca représentant 116 192 points et a reçu en attribution 7 ha 72 a 40 ca représentant 117 257 points ; qu'enfin s'agissant du compte de l'indivision X..., les apports sont de 29 a 80 ca, soit 295 points, et les attributions de 3 a 30 ca, soit 297 points ; que, dans ces conditions, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant enfin que la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée ZD 26 serait difficilement cultivable n'est pas de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors que les conditions d'exploitation doivent être appréciées pour l'ensemble des parcelles concernées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 1994, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susvisée de la commission départementale de la Mayenne en date du 21 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.